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25 novembre 2024

Marché immobilier : Fin de crise ?

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Les agents immobiliers regroupés dans leur syndicat FNAIM , un des plus représentatifs en France, ont présenté le baromètre trimestriel, outil toujours précieux pour estimer l’état de santé d’un secteur porteur du point de vue économique et social. Sans faire parler d’optimisme, les chiffres montrent une accalmie quant à la récession de l’année dernière et du premier semestre de celle en cours. Alors, finie la maladie ? Non, mais un peu de fièvre, c’est toujours mieux qu’une sale bronchite.


promenade-4.jpg Si les prix baissent , encore que très légèrement ( -2%) , depuis 2012 , les acheteurs montrent d’avoir assimilé la notion de marché au ralenti.

On constate un frémissement de reprise de la demande, même s’il ne se concrétise pas encore par des passages à l’acte.

« Pour le marché de la revente, nous avons quelques légers motifs d’optimisme, ce qui nous change des 3 ou 4 semestres précédents » dit le président de Fnaim 06 Frédéric Pellou.

La réforme des plus values entrée en vigueur le 1er septembre a sans doute favorisé le comportement des vendeurs.

Par contre, le bas blesse en ce qui concerne le logement locatif qui est particulièrement attaqué  » ce sont des mesures dictées uniquement par l’idéologie de la Ministre Duflot, qui dénie tout rôle social au bailleur privé et à nos métiers » ajoute ce même Frédéric Pellou.

Et d’évoquer la Garantie Universelle des Loyers ainsi que d’autres dispositions de la loi (ALUR) qui pénalisera le métier et les activités des agents immobiliers avec la conséquence  » de mettre au chômage une partie de notre personnel ».

Pouvons-nous raisonnablement penser qu’on en arriverai à d’autres conclusions? Le disque est un peu rayé mais pourquoi pas en profiter ?

Alors, licenciement, chômage…ce sont les mots à la mode.

Ce petit chantage servira-t-il à quelque chose? En politique on ne sait jamais, n’est-elle pas l’art du possible.?

Bonne nouvelle ! Le régime fiscal des plus-values immobilières des particuliers est plus favorable depuis le 1er septembre 2013.
En effet, tout d’abord les cessions de biens immobiliers, autres que des terrains à bâtir, réalisées à compter du 1er septembre 2013 peuvent bénéficier d’une exonération totale de plus-value à l’issue d’un délai de détention de vingt-deux ans, contre trente ans avant cette date aujourd’hui. Cette modification législative n’impacte cependant pas les prélèvements sociaux, dont l’exonération demeurera acquise au terme d’un délai de possession de trente ans.
En pratique, pour l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit :
– 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et unième ;
– 4 % pour la vingt-deuxième année révolue de détention.
Pour les prélèvements sociaux, le calcul de l’abattement pour durée de détention demeure inchangé :
– 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt et unième ;
– 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
– 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
Par ailleurs, les cessions de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, autres que des terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant, bénéficient en plus d’un abattement exceptionnel de 25 % sur les plus-values de cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.
L’abattement exceptionnel de 25 % est calculé sur l’assiette nette imposable des plus-values immobilières. Il s’applique donc notamment après prise en compte de l’abattement pour durée de détention.
Il est applicable pour la détermination de l’assiette imposable tant à l’impôt sur le revenu qu’aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières.
Précisons toutefois que les cessions réalisées par le cédant au profit de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une ou de plusieurs de ces personnes, ne bénéficient pas de cet abattement exceptionnel.
Sont également exclues les cessions au profit d’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, un ascendant ou descendant de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

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