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21 novembre 2024

La liberté d’information prévaut-elle sur la privacy ?

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jpg_lib-presse.jpg En effet, liberté de la presse et privacy sont toutes les deux des « biens constitutionnels » mais la première prévaut sur l’autre. Pourquoi ? Parce que la tutelle de la privacy vaut comme exception par rapport au droit impérieux et fondamental de la liberté d’information et de critique.
Un droit sans lequel ne pourrait exister la « souveraineté populaire » parce que le peuple peut être considéré constitutionnellement « souverain » seulement s’il est pleinement informé de tous les faits d’intérêt public. C’est seulement dans ce cas que l’opinion publique peut être considérée formée de manière accomplie et inconditionnelle.

La liberté d’information doit être considérée clairement prédominante par rapport aux droits personnels de réputation et caractère confidentiel dans le sens que, ces derniers, là où existent certaines conditions, en sont un limite.

Le principe fondamental est que « la souveraineté » appartient au peuple qui doit l’exercer dans les formes et limites de la Constitution.
Le prémice pour un plein, légitime et correct, exercice d’une telle souveraineté est que celle-ci se réalise avec toutes les modalités démocratiques. Une fonction principale va à l’activité d’information qui doit donc être considérée comme une condition de la souveraineté populaire.

La tutelle de la réputation et la privacy sont à classer parmi les exceptions par rapport au principe général de la liberté d’information. Ce dernier doit être exercé avec une seule limitation déontologique : la divulgation d’informations d’intérêt public ou social n’est pas opposée au respect de la privacy des personnes connues ou qui exercent des fonctions publiques à condition que ces informations soient importantes par rapport à leur rôle et à la vie publique.

Conclusion et morale : cette bataille, chacun l’aura compris, est avant tout un « faux » conflit. Ce qui est en jeu ce n’est pas vraiment ou seulement le droit d’être informés sur les faits importants de la vie publique ou imposer le silence sur ceux-ci. Prétendre que le dossier Bettencourt relève de faits personnels auxquels il faut appliquer le principe de la privacy pour qu’ils ne soient pas publiés fait apparaitre une véritable mauvaise foi. Ce qui est en jeu c’est bien plus.

C’est la conception même de la vie démocratique, c’est la défense contre la loi du plus fort, le retour en grand style du ‘Secret’, le ‘nihil principe’ (on ne doit pas parler de politique) de l’Ancien Régime.
Mais, Kant nous a appris que la transposition du « nihil principe » avec « sapere aude » (la connaissance rend audacieux) permet aux citoyens d’avoir le courage d’exercer leur connaissance rationnelle et ensemble avec les autres, générer une coexistence civile sous le signe de la rationalité publique.

C’est la pensée politique moderne qui s’affirme de telle sorte. Pour la politique moderne la publicité, la transparence de la personne qui exerce une fonction publique et surtout de ce qu’on appelle le pouvoir, est la norme tandis que le « secret » est l’exception et doit être appliquée normalement à l’Etat.

La question est donc posée : Doit-on classer le dossier Bettencourt parmi les secrets d’Etat ?

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