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25 novembre 2024

Les Mots de la Justice

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Nice-Première a donc demandé à Olivier Tafanelli, Docteur en Droit et avocat au barreau de Nice d’expliquer les expressions judiciaires les plus fréquemment entendues. Aujourd’hui, dans le premier volet de cette chronique, Olivier Tafanelli revient sur les fonctions et le rôle du Procureur de la République et du Juge d’Instruction.


Procureur de la République

Le Procureur de la République est un magistrat placé à la tête du Ministère Public (ou Parquet), auprès du Tribunal de Grande Instance, nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

haloween_004.jpg Le Procureur de la République est un magistrat, mais ce n’est pas un juge. Il ne tranche pas les affaires, ne décide pas des sanctions. Il a pour mission d’initier, ou non, les poursuites, au nom de la société, dont il a en charge la défense des intérêts.

Le Parquet, soit le Procureur et ses substituts, a pour mission de déclencher et de conduire l’action publique devant les juridictions pénales. Il intervient également dans les affaires civiles lorsque l’ordre public est en jeu.

Le Procureur est informé des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes plaintes émanant de particuliers, mais également les procès-verbaux.

Il décide de l’opportunité des poursuites à diligenter : renvoyer l’affaire directement devant une juridiction de jugement, demander l’ouverture d’une enquête par un Juge d’instruction, ou classer le dossier sans suite lorsque aucune poursuite n’est nécessaire ou possible.

Pour cette raison, le poste de Procureur de la République est à la fois sensible et médiatique. Sensible, parce qu’apprécier l’opportunité des poursuites n’est pas chose aisée, surtout lorsque les personnes concernées sont puissantes ou connues, ou lorsque les faits sont délicats par nature (exemple : doit-on poursuivre une mère qui a aidé son enfant à mourir, alors qu’il était atteint d’une maladie incurable). Médiatique, parce que le Procureur connaît essentiellement des affaires pénales, qui sont de loin les plus relayées par les journaux et la télévision. Ce faisant, le Procureur assume la tâche difficile de devoir être un bon communicant, tout en restant imperméable aux pressions diverses engendrées par la médiatisation d’une affaire.


Juge d’instruction

Le Juge d’instruction est un magistrat du Tribunal de Grande Instance dont la mission est d’instruire les dossiers pénaux, c’est-à-dire de conduire l’enquête permettant de juger utilement les crimes et délits.

Il est saisi soit par une personne se prétendant victime, par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile, soit par le Parquet.

Dans ce dernier cas, le juge d’instruction intervient généralement après qu’une enquête préliminaire ait été effectuée par la police, suite à la découverte de l’infraction.

Il doit alors chercher à établir les faits de façon complète et objective. L’instruction ne doit en principe négliger aucun détail, ne doit se fonder sur aucun a priori, et ne doit être menée ni à charge, ni à décharge.

Pour ce faire, le Juge d’instruction peut décider toutes sortes de mesures : interrogatoires, confrontation de personnes concernées par l’affaire, expertises médicales (autopsie…), reconstitution, mise en place d’écoutes téléphoniques, saisies d’objets, etc.

Au cours de son enquête, le Juge d’instruction peut décider la mise-en-examen (cf. infra) d’une personne directement concernée par l’affaire.

Si des indices graves le rendent indispensables, si le maintien de l’ordre public ou la sauvegarde des preuves l’imposent, le Juge d’instruction peut saisir le Juge des Libertés et de la Détention en lui demandant de placer la personne mise en examen en détention provisoire. C’est dans ce cas précis qu’un individu peut être incarcéré avant même d’avoir été jugé, et ce pendant tout ou partie de la durée de l’instruction.

L’enquête achevée, le Juge d’instruction rend une ordonnance :
– de non-lieu, si aucun crime ou délit ne lui paraît constitué ;
– de renvoi devant le Tribunal correctionnel, si un délit lui paraît constitué ;
– de renvoi devant la Cour d’assises, si un crime lui paraît constitué.

Cette ordonnance, comme d’autres décisions du Juge d’instruction, peut faire l’objet d’un recours en appel, porté devant la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel.

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